Distances à respecter pour un emplacement de ruches (Var – 83)

Les distances à respecter pour un emplacement de ruches sont fixées dans le Var (83) par arrêté préfectoral daté du 3 août 1961.

Le Préfet du Var,
Officier de la Légion d’Honneur,

VU le Code Rural et notamment les articles 206 et 207 ;

VU l’Arrêté Préfectoral du 4 février 1961 ;

VU la délibération du Conseil Général en date du 7 juillet 1961 ;

SUR proposition du Directeur départemental des Services Vétérinaires ;

Article 1er : Les ruches peuplées ne doivent pas être placées à moins de 20 m de la voie publique et des propriétés voisines.

Dans le cas où les propriétés voisines sont des bois des landes ou des friches, cette distance est de 10 m au moins.

Elle est de 100 mètres au moins si les propriétés voisines sont des habitations ou des établissements à caractère collectif (hôpitaux, casernes, écoles, etc…).

Article 2 : Toutefois, des dispositions spéciales d’emplacement peuvent être prises par le préfet, sur demande motivée des intéressés.

La demande fait l’objet d’une enquête de la part du Directeur des Services Vétérinaires qui est chargé de concilier les parties. Il peut à cet effet se faire assister de personnalités désignées par le Préfet. A défaut d’une solution de conciliation le Directeur des Services Vétérinaires présente des propositions au Préfet. Les dispositions spéciales font l’objet d’un arrêté préfectoral.

Article 3 : Conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l’article 207 du Code Rural, ne sont assujettis à aucune prescription de distance les ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par un mur, une palissade en planches jointes, une haie vive ou sèche, sans solution de continuité.

Ces clôtures doivent avoir une hauteur de 2 m au dessus du niveau de la planche d’envol la plus élevée et s’étendre sur au moins 2 m de chaque côté de la ruche.

Article 4 : Toutes dispositions antérieures au présent arrêté relatives à l’emplacement des ruches et notamment l’arrêté préfectoral du 4 février 1961, susvisé, sont abrogées.

Article 5 : Le Secrétaire Général du Var, le Sous-Préfet de Toulon, les Maires, le Directeur départemental des Services Vétérinaires et tous les agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la notification et de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des actes administratifs.