J.O. du 20 juin pages 9222
Art. 1er. - L’article 12 de l’arrêté du 11 aoà »t 1980 susvisé est rédigé comme suit :
« Art 12. - Tout apiculteur est tenu de déclarer son activité d’élevage, en précisant notamment le nombre de ruches dont il est propriétaire ou détenteur et leurs emplacements, auprés du directeur départemental des services vétérinaires (DDSV) du département de son domicile. Un récépissé de déclaration sera délivré aux intéressés.
Cette déclaration doit être renouvelée à chaque modification notable [1].
Les modalités de déclaration et les conditions de son renouvellement sont définies par instruction du ministre chargé de l’agriculture et de la pêche. Â »
Art. 2. - Le directeur général de l’alimentation au ministère de l’agriculture et de la pêche, le directeur du budget au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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