Pour assurer la sécurité des hommes et des biens, les ruches doivent être placées à une certaine distance des propriétés voisines (habitations, bâtiments à caractère collectif, ...) ou des voies publiques.
Ces dispositions sont inscrites dans le code rural (Livre deuxième : des animaux et des végétaux - Titre deuxième : de la garde des animaux - Chapitre II : des animaux de basse-cour, pigeons, abeilles, vers à soie et autres) :
Article L211-6 (ancien article 206) :
Les préfets déterminent, après avis des conseils généraux, la distance à observer entre les ruches d’abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique, sans préjudice de l’action en réparation, s’il y a lieu.
Article L211-7 (ancien article 207) :
Les maires prescrivent aux propriétaires de ruches toutes les mesures qui peuvent assurer la sécurité des personnes, des animaux, et aussi la préservation des récoltes et des fruits.
A défaut de l’arrêté préfectoral prévu à l’article L211-6, les maires déterminent à quelle distance des habitations, des routes, des voies publiques, les ruches découvertes doivent être établis.
Toutefois, ne sont pas assujetties à aucune prescription de distance les ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par un mur, une palissade en planches jointes, une haie vive ou sèche, sans solution de continuité.
Article L215-3 :
Pour application des dispositions de l’article L211-7, les murs , les palissades en planches jointes, les haies vives ou sèches, sans solution de continuité, doivent avoir une hauteur de 2 mètres au-dessus du sol et s’étendre sur au moins 2 mètres de chaque coté de la ruche.
Je vous conseille donc de vous renseigner auprès de votre mairie ou auprès d’autres apiculteurs de votre commune pour obtenir l’information demandée. Certaines communes prescrivent une distance de 10 mètres, d’autres de 20 ... De plus cette distance peut varier selon l’environnement (habitations, bois, école, hôpital...).
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